Loi sur les langues (LLC) · RS 441.1

Section 3 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques

Art. 14 à 20 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Échanges scolaires

1La Confédération et les cantons encouragent les échanges d’élèves et d’enseignants à tous les niveaux scolaires.

2La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons et aux organisations s’occupant d’échanges.

Art. 15 Enseignement

1La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d’enseignement, en particulier sa forme standard, soit l’objet d’une attention particulière à tous les niveaux de l’enseignement.

2Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants.

3La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L’enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue.

Art. 16 Autres mesures de promotion des langues

La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons dans les buts suivants:

a.
créer un contexte propice à l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale;
b.
encourager l’acquisition par les allophones de la langue nationale locale;
c.
favoriser la connaissance par les allophones de leur langue première.

Art. 18 Aides financières accordées aux organisations

La Confédération peut accorder des aides financières:

a.
aux agences de presse d’importance nationale qui diffusent des informations portant sur les quatre régions linguistiques du pays;
b.
aux organisations et aux institutions à but non lucratif d’importance nationale qui, par les activités qu’elles déploient dans au moins une région linguistique, encouragent la compréhension entre les communautés linguistiques ou fournissent un travail de base en faveur du plurilinguisme et en diffusent les résultats;
c.
aux collectivités locales qui soutiennent des projets en faveur de la compréhension entre les communautés linguistiques.

Art. 19 Aides financières pour frais de traduction

La Confédération peut allouer des aides financières aux organisations et aux institutions à but non lucratif actives dans l’ensemble du pays pour les frais de traduction d’une langue nationale dans une autre.

Art. 20 Plurilinguisme dans les services publics

1La Confédération encourage les compétences linguistiques de son personnel dans les langues nationales.

2La Confédération veille à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement dans les autorités fédérales et dans les commissions extraparlementaires; elle encourage le plurilinguisme dans l’armée.

3La Confédération et les cantons s’accordent un droit d’accès réciproque et gratuit à leurs banques de données terminologiques.

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