Loi sur les langues (LLC) · RS 441.1

Art. 15 LLCEnseignement

Section 3 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons veillent dans le cadre de leurs attributions à ce que la langue d’enseignement, en particulier sa forme standard, soit l’objet d’une attention particulière à tous les niveaux de l’enseignement.

2Dans le cadre de leurs attributions, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme des enseignants et des apprenants.

3La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs attributions en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi que dans une autre langue étrangère. L’enseignement des langues nationales prendra en compte les aspects culturels liés à un pays multilingue.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LLC, du plus récent au plus ancien.

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