Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Art. 24 LMPDialogue

Chapitre 4 Procédures d’adjudication

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l’objet du marché ainsi qu’à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l’appel d’offres.

2Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.

3L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il indique en outre:

a.
le déroulement du dialogue;
b.
la teneur possible du dialogue;
c.
si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l’utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d.
les délais et les modalités de remise de l’offre définitive.

4Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.

5Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.

6Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.

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