Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Art. 39 LNActe de libération

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 2 Perte par décision de l’autorité Section 1 Libération

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton d’origine établit un acte de libération mentionnant toutes les personnes libérées.

2Le SEM fait notifier l’acte et informe le canton de la notification.

3Il diffère la notification tant qu’il ne peut escompter que la personne libérée obtienne la nationalité étrangère promise.

4Si le lieu de résidence de la personne libérée est inconnu, la libération peut être publiée dans la Feuille fédérale. Cette publication a les mêmes effets que la notification de l’acte.

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