1Tout citoyen suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s’il ne séjourne pas en Suisse et s’il a une nationalité étrangère ou l’assurance d’en obtenir une. L’art. 31 s’applique par analogie.
2La libération est prononcée par l’autorité du canton d’origine.
3Le droit de cité cantonal et communal, de même que la nationalité suisse, se perdent lors de la notification de l’acte de libération.