Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Art. 36 LNAnnulation

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.

2La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également à l’annulation par l’autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.

4L’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:

a.
les enfants qui, au moment où la décision d’annulation est prise, ont atteint l’âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l’art. 9 et les conditions d’aptitude prévues à l’art. 11;
b.
les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation.

5Après l’entrée en force de l’annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d’attente de deux ans.

6Le délai prévu à l’al. 5 ne s’applique pas aux enfants compris dans l’annulation.

7Le retrait des documents d’identité est prononcé lors de l’annulation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LN, du plus récent au plus ancien.

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