Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu’ils vivent avec lui. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.
Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0
Art. 30 LNEnfants compris dans la naturalisation ou la réintégration
Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité Section 4 Dispositions communes