Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Art. 34 LNEnquêtes cantonales

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une demande ordinaire de naturalisation est déposée et que les conditions prévues à l’art. 9 sont remplies, l’autorité cantonale de naturalisation effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions prévues à l’art. 11, let. a et b.

2Le SEM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions de la naturalisation facilitée ou de la réintégration, de l’annulation de la naturalisation ou de la réintégration ou du retrait de la nationalité suisse sont remplies.

3Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut émettre des directives uniformes pour l’établissement des rapports d’enquête et prévoir des délais d’ordre relatifs aux enquêtes prévues à l’al. 2.

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