Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Art. 33 LNSéjour

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:

a.
d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b.
d’une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c.
d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d’un titre de séjour similaire.

2Le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

3Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LN, du plus récent au plus ancien.

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