Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 17a LNIAptitude et qualifications nécessaires à la conduite

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux Section 2 Conducteurs de bateaux et équipages

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque conduit un bateau doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

2Quiconque exerce un service nautique à bord d’un bateau doit être apte à la conduite.

3Est apte à la conduite quiconque:

a.
a atteint l’âge minimum prescrit par le Conseil fédéral;
b.
a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un bateau ou pour exercer un service nautique en toute sécurité;
c.
ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un bateau ou d’exercer un service nautique en toute sécurité, et
d.
a des antécédents attestant qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers en conduisant un bateau ou en exerçant un service nautique.

4Dispose des qualifications nécessaires à la conduite quiconque:

a.
connaît les règles de route, et
b.
est capable de conduire en toute sécurité les bateaux de la catégorie correspondant au permis.

5Exerce un service nautique quiconque, en plus du conducteur, fait partie de l’équipage minimum prescrit d’un bateau ou effectue des activités nautiques sur mandat du conducteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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