Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 17b LNIDétermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux Section 2 Conducteurs de bateaux et équipages

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:

a.30
conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
b.
conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c.
infractions aux règles de route dénotant un manque d’égards envers les autres usagers des voies navigables;
d.
communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité31;
e.
communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un bateau en toute sécurité.

2À partir de l’âge de 75 ans, les titulaires d’un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’examen médical. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégories se présentent à l’examen d’un médecin-conseil à un âge plus précoce et à des intervalles différents.

3Les médecins sont libérés du secret professionnel pour les communications visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière et de la navigation, à l’office de la circulation routière et de la navigation de l’armée ou à l’autorité de surveillance des médecins.

4Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.

5Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage.

6Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l’aptitude à la conduite, elle en informe l’autre autorité compétente pour l’admission, si la personne concernée est titulaire d’un permis valable pour un autre type de transport.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. RS 831.20

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.