Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Art. 30 LNICompétence des autorités cantonales

Chapitre 5 Dispositions particulières pour la navigation rhénane internationale

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons riverains sont compétents pour l’inspection et le jaugeage des bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ainsi que pour délivrer ou retirer les permis de tels bateaux, ceux de leurs conducteurs et ceux des membres de leur équipage, sans égard au lieu de stationnement du bateau ou au domicile ou au lieu de séjour du candidat ou du détenteur du permis.

2Le Conseil fédéral peut, de concert avec les gouvernements des cantons riverains intéressés, confier à l’un d’eux l’exécution des prescriptions de police de navigation et celles qui ont trait à l’économie des transports sur le Rhin.

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