Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 6 LOAPResponsabilité découlant d’un dommage

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 1 Police

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5, des dommages causés sans droit par les organes visés à l’art. 4 dans l’accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale.

2Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l’a causé. La procédure est régie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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