Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 78 LOAPDispositions transitoires

Titre 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La période de fonction des membres du Ministère public de la Confédération qui ont été nommés par le Conseil fédéral sur la base de l’ancien droit est déterminée selon l’ancien droit.

2La convention du 6 juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral sur la collaboration dans le domaine de l’infrastructure55 visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56 règle par analogie la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le Département fédéral des finances jusqu’à la conclusion de la convention visée à l’art. 62, al. 3, de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. FF 2007 4991
  2. RS 173.110

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