1Les décisions des établissements de cautionnement hypothécaire, des organisations faîtières et des autres institutions concernées peuvent faire l’objet d’un recours devant l’office.
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3Pour le reste, les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. 116 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).