Si les demandes visées aux art. 24, 26, 36 et 37 sont traitées par des tiers mandatés, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10.
Loi sur le logement (LOG) · RS 842
Art. 55 LOGTraitement des demandes par des tiers mandatés
Section 8 Procédure et voies de droit