1Les organes fédéraux peuvent traiter des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles, dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige et où elles sont définies dans une loi au sens formel.
2Les données sensibles concernant des personnes morales sont:
- a.
- les données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales;
- b.
- les données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication.