1Le Conseil fédéral règle notamment:
- a.
- l’enregistrement, la conservation et la destruction des données;
- b.
- la procédure de traitement;
- c.
- l’accès aux données;
- d.
- les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité des données.
2Les données ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que cela est nécessaire.
3A moins qu’une ordonnance de l’Assemblée fédérale n’en dispose autrement, les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux données qui concernent les membres de l’Assemblée fédérale ou le personnel des Services du Parlement.