Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) · RS 172.010

Art. 57j LOGAPrincipes

Titre 4 Compétences, planification et coordination Chapitre 4 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales Section 2 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes fédéraux au sens de la LPD75 ne sont pas autorisés à enregistrer et exploiter les données liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique ou de l’infrastructure électronique dont ils ont délégué l’exploitation, qu’il s’agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales, sauf si la poursuite des buts prévus aux art. 57l à 57o de la présente loi l’exige.

2Les traitements au sens de la présente section peuvent également porter sur des données sensibles au sens de la LPD et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

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