Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles et les données concernant des personnes morales liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants:78
- a.
- toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde);
- b.
- les données résultant de l’utilisation de l’infrastructure électronique:
- 1.
- pour maintenir la sécurité de l’information et des services,
- 2.
- pour assurer l’entretien technique de l’infrastructure électronique,
- 3.
- pour contrôler le respect des règlements d’utilisation,
- 4.79
- pour retracer l’accès à l’infrastructure électronique,
- 5.
- pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation;
- c.
- les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le temps de travail du personnel;
- d.
- les données concernant la présence de personnes dans les locaux de la Confédération ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).