1Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes et de manière nominale dans les buts suivants:
- a.
- élucider un soupçon concret d’utilisation abusive ou poursuivre un cas d’utilisation abusive;
- b.
- analyser les perturbations de l’infrastructure électronique, y remédier ou parer aux menaces concrètes qu’elle subit;
- c.
- fournir les prestations indispensables;
- d.
- saisir les prestations effectuées et les facturer;
- e.
- contrôler le temps de travail de personnes déterminées.
2Une analyse de données selon l’al. 1, let. a, ne peut être effectuée que:
- a.
- par les organes de la Confédération;
- b.
- après information écrite de la personne concernée.