1Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
2Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.
3En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- la communication des données est indispensable à l’accomplissement des tâches légales de l’organe fédéral ou du destinataire;
- b.
- la personne morale concernée a donné son consentement;
- c.
- le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer.
4Ils peuvent en outre communiquer d’office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200481 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les données sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques;
- b.
- la communication répond à un intérêt public prépondérant.
5Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d’information et de communication automatisés, lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 4. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé.
6Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges:
- a.
- si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l’exige, ou
- b.
- si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l’exigent.