Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) · RS 455

Art. 27 LPAInfractions en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine animale

Chapitre 5 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1...37

2Quiconque, intentionnellement, contrevient à l’art. 14 soumettant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d’animaux ou de produits d’origine animale est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
  2. Voir aussi l’art. 45a.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 LPA, du plus récent au plus ancien.

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