1Sous réserve de l’art. 26, est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
- a.
- contrevient aux dispositions concernant la détention d’animaux;
- b.
- contrevient aux dispositions concernant l’élevage ou la production d’animaux;
- c.
- contrevient aux dispositions concernant la production, l’élevage, la détention, la commercialisation ou l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés;
- d.
- contrevient aux dispositions concernant le transport d’animaux;
- e.
- contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
- f.
- contrevient aux dispositions concernant l’abattage;
- g.
- se livre sur des animaux à d’autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
- h.39
- contrevient aux dispositions concernant le commerce d’animaux à titre professionnel;
- i.40
- contrevient aux dispositions concernant l’utilisation d’animaux vivants à des fins publicitaires.
2La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.41
3Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
- Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
- Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).