1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:34
- a.
- maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière;
- b.
- met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;
- c.
- organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
- d.
- cause à un animal, lors d’expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d’anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d’une autre manière;
- e.
- abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l’intention de s’en défaire.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.35
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).