1La présente loi s’applique, quelle que soit leur forme juridique:
- a.4
- aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
- b.5
- aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
- c. à e.6
- …
- f.
- aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.7
2Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
- a.
- les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
- b.
- les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
- c.
- les corporations et les institutions de droit public;
- d.
- les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
- e.8
- les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d’une majorité de voix ou par d’autres moyens (holdings);
- f.
- les clubs d’investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
- g.
- les associations et les fondations au sens du code civil9;
- h.10
- …
2bis…11
3Les sociétés d’investissements revêtant la forme d’une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu’elles remplissent les conditions suivantes:12
- a.13
- seuls les actionnaires au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
- b.
- leurs actions sont nominatives.14
4…15
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Abrogées par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
- RS 210
- Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Abrogé par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).