Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 23 LPCCExercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 4 Protection des intérêts des investisseurs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.

2L’art. 685d, al. 2, du code des obligations68 ne s’applique pas aux fonds de placement.

3Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des obligations.

4L’al. 3 s’applique également à chaque compartiment d’un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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