Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 73 LPCCTâches

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 1 Banque dépositaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements.

2Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central en Suisse ou à l’étranger pour autant qu’une garde appropriée soit assurée. Les investisseurs doivent être avertis des risques liés à cette délégation de compétence par le biais du prospectus et de la feuille d’information de base visés au titre 3 LSFin112.113

2bisPour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée au sens de l’al. 2 qu’à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. L’investisseur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dépositaire central non soumis à la surveillance par le biais de la documentation relative au produit.114

3La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. Elle vérifie que:115

a.
le calcul de la valeur nette d’inventaire ainsi que des prix d’émission et de rachat des parts est conforme à la loi et au règlement;
b.
les décisions afférentes aux placements sont conformes à la loi et au règlement;
c.
le résultat est utilisé conformément au règlement.

4Le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux activités de la banque dépositaire et peut émettre des exigences afin de protéger les placements en valeurs mobilières.116

Historique et notes (5)
  1. RS 950.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 585; FF 2012 3383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).

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