Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 88 LPCCÉvaluation de la valeur vénale

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché principal.

2Les placements pour lesquels aucun cours du jour n’est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec soin au moment de l’évaluation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 88 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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