Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 90 LPCCComptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les comptes annuels des fonds immobiliers contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L’art. 89 est applicable par analogie.

2Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.

3L’inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.

4Le rapport annuel et les comptes annuels mentionnent, en plus des indications visées à l’art. 89, des indications sur les experts chargés des estimations, les méthodes d’estimation ainsi que les taux de capitalisation et d’escompte appliqués.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 90 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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