Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 89 LPCCRapport annuel et rapport semestriel

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l’exercice comptable; il contient notamment:

a.
les comptes annuels, composés d’un compte de fortune ou d’un bilan et d’un compte de résultats ainsi que des indications relatives à l’utilisation du résultat et à la présentation des coûts;
b.
le nombre de parts émises et rachetées durant l’exercice ainsi que le nombre de parts en circulation à la fin de celui-ci;
c.
l’inventaire de la fortune collective établi à sa valeur vénale ainsi que la valeur de chaque part calculée sur cette base (valeur nette d’inventaire) le dernier jour de l’exercice;
d.
les principes applicables au calcul et à l’évaluation de la valeur nette d’inventaire;
e.
une liste des achats et des ventes;
f.
le nom ou la raison de commerce des personnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g.
des indications sur les affaires d’une importance économique ou juridique particulière, notamment:
1.
les modifications du règlement du fonds,
2.
les questions essentielles relevant de l’interprétation de la loi et du règlement du fonds,
3.
le changement de direction ou de banque dépositaire,
4.125
les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire de fortune collective126,
5.
les contentieux;
h.
le résultat du placement collectif ouvert comparé à des placements semblables;
i.
un rapport succinct de la société d’audit sur les indications qui précèdent et, pour les fonds immobiliers, sur les indications prévues à l’art. 90.

2Le compte de fortune du fonds de placement et le bilan de la SICAV sont établis à la valeur vénale.

3Un rapport semestriel est publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l’exercice comptable. Il contient un compte de fortune ou un bilan non révisés et un compte de résultats ainsi que les indications prévues à l’al. 1, let. b, c et e.

4Les rapports annuels et semestriels doivent être remis à la FINMA au plus tard lors de leur publication.

5Les rapports annuels et semestriels doivent être tenus à la disposition des personnes intéressées pendant dix ans, à titre gratuit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.

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