Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 87 LPCCObligation de tenir une comptabilité

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 4 Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque placement collectif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dispositions d’exécution n’en disposent pas autrement, les art. 662 ss du code des obligations124 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220. Actuellement «les art. 957 ss CO».

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 87 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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