Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 86 LPCCReprésentant de la communauté des investisseurs

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 3 Statut des investisseurs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu’ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.

2Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert.

3La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu’eux.

4Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d’action individuelle.

5Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par jugement.

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