Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 78 LPCCAcquisition et rachat

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 3 Statut des investisseurs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l’investisseur acquiert:

a.
dans le cas d’un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d’une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement;
b.
dans le cas d’une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.

2L’investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits.

3Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts.

4La FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces.

5Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s’appliquent aux droits patrimoniaux.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 LPCC, du plus récent au plus ancien.

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