Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 78a LPCCLiquidité

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 3 Statut des investisseurs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La direction de fonds ou la SICAV garantit que la liquidité du placement collectif est adaptée aux placements, à la politique de placement, à la répartition des risques, au cercle des investisseurs et à la fréquence de rachat des parts.

2Le Conseil fédéral peut préciser cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

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