1Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 à 57, 59 à 62, 69 à 71, 118n et 118o), prévoir des exceptions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.122
2Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).