Loi sur les placements collectifs (LPCC) · RS 951.31

Art. 81 LPCCSuspension du rachat des parts

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 4 Dispositions communes Section 3 Statut des investisseurs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l’intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée.

2Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut, dans l’intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée.

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