1Si un produit de construction n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une norme technique harmonisée, le fabricant peut demander une ETE à un organisme d’évaluation technique (OET) au sens de l’art. 17.
2Si les conditions fixées à l’al. 1 sont remplies, l’OET entreprend des démarches en vue d’obtenir un DEE de l’OOET, en respectant les obligations qui lui incombent en vertu de l’al. 4 et en se conformant aux prescriptions internationales applicables.
3Il délivre une ETE fondée sur le DEE.
4Le Conseil fédéral règle:
- a.
- les obligations des OET dans la procédure d’élaboration d’un DEE;
- b.
- le contenu et le format des ETE;
- c.
- les modalités de la procédure d’établissement d’une ETE sur la base d’un DEE.