Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Art. 16 LPCoAutorité de désignation

Section 5 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produits

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCL constate et surveille le respect des conditions de la désignation des organismes visés à l’art. 15.

2L’organisation et les méthodes de travail de l’OFCL garantissent:

a.
qu’il dispose du personnel compétent nécessaire pour remplir ses tâches de désignation;
b.
qu’il fait preuve d’objectivité et d’impartialité dans ses activités de désignation;
c.
qu’il n’a aucun conflit d’intérêts avec les organismes.

3L’OFCL ne propose aucune des prestations offertes par les organismes.

4Il garantit la confidentialité des informations reçues.

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