1L’OFCL constate et surveille le respect des conditions de la désignation des organismes visés à l’art. 15.
2L’organisation et les méthodes de travail de l’OFCL garantissent:
- a.
- qu’il dispose du personnel compétent nécessaire pour remplir ses tâches de désignation;
- b.
- qu’il fait preuve d’objectivité et d’impartialité dans ses activités de désignation;
- c.
- qu’il n’a aucun conflit d’intérêts avec les organismes.
3L’OFCL ne propose aucune des prestations offertes par les organismes.
4Il garantit la confidentialité des informations reçues.