1La Confédération indemnise les OET qui en font la demande des frais découlant de leur appartenance à l’OOET et des activités qu’ils y exercent, dans la mesure où ces frais ne peuvent être facturés lorsqu’ils fournissent des prestations à des tiers.
2Le Conseil fédéral fixe:
- a.
- les conditions de l’indemnisation;
- b.
- le montant de l’indemnité.