Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) · RS 933.0

Art. 15 LPCoOrganismes désignés

Section 5 Organismes désignés, organismes d’évaluation technique et point de contact produits

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCL désigne les organismes autorisés à exécuter en tant que tiers indépendant des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances au titre de la présente loi. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) notifie les organismes désignés sur la base de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité7.

2Un organisme ne peut être désigné que s’il est accrédité conformément aux dispositions fédérales relatives à l’accréditation.

3Le Conseil fédéral règle:

a.
les exigences auxquelles les organismes désignés doivent satisfaire;
b.
les procédures applicables à la désignation et à la notification des organismes;
c.
les modalités d’exécution des tâches incombant aux organismes désignés;
d.
la coordination des organismes désignés et leur coordination avec les organismes européens compétents.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.526.81

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