Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 26 LPDRestrictions au droit d’accès

Chapitre 4 Droits de la personne concernée

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

a.
une loi au sens formel le prévoit, notamment pour protéger un secret professionnel;
b.
les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent;
c.
la demande d’accès est manifestement infondée notamment parce qu’elle poursuit un but contraire à la protection des données ou est manifestement procédurière.

2Il est au surplus possible de refuser, de restreindre ou de différer la communication des renseignements dans les cas suivants:

a.
lorsque le responsable du traitement est une personne privée et que les conditions suivantes sont remplies:
1.
ses intérêts prépondérants l’exigent,
2.
il ne communique pas les données à un tiers.
b.
lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral:
1.
si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l’exige, ou
2.
si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

3Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers au sens de l’al. 2, let. a, ch. 28.

4Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 26 LPD, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.