Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 37 LPDOpposition à la communication de données personnelles

Chapitre 6 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.

2L’organe fédéral rejette l’opposition si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;
b.
le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches.

3L’art. 36, al. 3, est réservé.

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