Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 38 LPDProposition des documents aux Archives fédérales

Chapitre 6 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage11, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n’ont plus besoin en permanence.

2Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n’ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci:

a.
ne soient rendues anonymes;
b.
ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.
Historique et notes (1)
  1. RS 152.1

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