Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 33 LPDContrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints

Chapitre 6 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d’autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.

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