Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Art. 54 LPDAssistance administrative en Suisse

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence Section 3 Assistance administrative

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales et cantonales communiquent au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.

2Le PFPDT communique les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
aux autorités chargées de la protection des données en Suisse;
b.
aux autorités de poursuite pénale compétentes, lorsqu’il s’agit de dénoncer une infraction conformément à l’art. 65, al. 2;
c.
aux autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux, pour l’exécution des mesures prévues aux art. 50, al. 3, et 51.

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