Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 20 LPEIsolation acoustique des immeubles existants

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 1 Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons Section 4 Prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d’alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d’autres aménagements similaires.

2Les propriétaires des installations fixes à l’origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l’isolation acoustique s’ils ne peuvent prouver qu’à la date de la demande du permis de construire l’immeuble touché:

a.
les valeurs limites d’immissions étaient déjà dépassées, ou que
b.
les projets d’installations avaient déjà été soumis à l’enquête publique.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LPE, du plus récent au plus ancien.

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