1Sous réserve de l’al. 2, un permis de construire portant sur l’édification ou sur la modification notable d’un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes n’est délivré que s’il est possible, pour autant que cela soit proportionné, de respecter les valeurs limites d’immission.
2Si les valeurs limites d’immission ne peuvent être respectées, le permis de construire n’est délivré que si:
- a.
- pour chaque unité d’habitation:
- 1.
- une ventilation contrôlée des pièces d’habitation est installée afin d’aérer et de ventiler les locaux à usage sensible au bruit, et
- –
- un système de refroidissement est disponible, ou
- –
- au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées,
- 2.
- une part correspondant au moins à la moitié des locaux à usage sensible au bruit dispose d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées, ou
- 3.
- au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre, ainsi que d’un espace extérieur utilisable de manière privée, pour lesquels les valeurs limites d’immission sont respectées, et
- b.
- la protection minimale à assurer contre le bruit extérieur et intérieur sur le plan des aménagements au sens de l’art. 21 est renforcée de manière adéquate.
3Des dérogations aux exigences visées à l’al. 2, let. a, peuvent être accordées dans le cas du bruit du trafic aérien ou pour une petite part des unités d’habitation de grands lotissements.
4L’obligation des détenteurs d’installations de limiter les émissions reste valable même si un permis de construire est délivré conformément aux al. 2 et 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2025 178; 2026 113; FF 2023 239).