Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 31a LPECollaboration

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets Section 2 Planification de la gestion des déchets et obligation d’éliminer

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu’en matière d’élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d’élimination des déchets.

2S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d’aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons:

a.
de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d’apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d’apport correspondante;
b.
d’arrêter des emplacements pour la construction d’installations d’élimination des déchets;
c.
de mettre à la disposition d’autres cantons des installations d’élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31a LPE, du plus récent au plus ancien.

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