Loi sur la protection de l'environnement (LPE) · RS 814.01

Art. 31b LPEÉlimination des déchets urbains

Titre 2 Limitation des nuisances Chapitre 4 Déchets Section 2 Planification de la gestion des déchets et obligation d’éliminer

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu’ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l’art. 31c.

2Les cantons définissent des zones d’apport pour ces déchets et veillent à l’exploitation économique des installations d’élimination des déchets.53

3Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu’ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.

4à 6 …54

7Le détenteur ne doit pas jeter ou abandonner des déchets même en petites quantités tels que des emballages ou des mégots ailleurs que dans des collectes prévues à cet effet. Les cantons peuvent prévoir des dérogations à cette interdiction lors d’événements soumis à autorisation.55

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).
  2. Entrent en vigueur ultérieurement.
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2024 648; 2026 356; FF 2023 13, 437).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.